23. Le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti ou d’un certificat de compétence-occupation qui formule une demande ou pour lequel un employeur formule une demande visant la délivrance d’un certificat de compétence d’une autre catégorie ou visant un autre métier doit remettre à la Commission le certificat de compétence dont il est titulaire avant que celle-ci procède à la délivrance du certificat demandé.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’exempter cette personne des critères de délivrance de certificat de compétence-apprenti ou de certificat de compétence-occupation édictés aux articles 2, 2.1, 3, 3.1, 4 et 4.2 de ce règlement.
D. 673-87, a. 23; D. 1462-92, a. 1.